Droit PositifSource : Constitution (2023)
Habilitation législative et régime des ordonnances (Article 137 - Constitution 2023)
Réf. : Constitution 2023, Art. 137Publié le 02/12/2025
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les matières, objet de l'autorisation, sont énumérées et motivées dans la demande adressée au Parlement. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.